Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d’éclairage fonctionnant automatiquement en cas
de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, toutes les salles de jeux doivent être équipées d’un système de
vidéosurveillance. Le système de vidéosurveillance doit couvrir les tables, les machines à sous, les caisses, la
salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre,
un dispositif d’enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.
Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et 28 jours pour ceux concernant les entrées
des salles de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée.
Les casinos disposeront d’un délai de dix-huit mois à la parution du présent arrêté pour se mettre en
conformité avec les présentes dispositions.