Le directeur responsable est tenu d’afficher, de manière visible, à l’entrée de toutes les salles de jeux :
1o L’avis suivant :
« Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :
–-les mineurs, même émancipés ;
– les fonctionnaires ou militaires en uniforme en dehors de l’exercice de leur mission ;
– les personnes en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ;
– les personnes dont le ministre de l’intérieur a requis l’exclusion. »
2o Une affiche indiquant que :
– les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant ;
– tout enjeu sur parole est interdit ;
– toute association de joueurs est interdite ;
– toute utilisation d’artifices dans le cours du jeu est interdite.
3o Les heures d’ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d’entrée.
4o Une information à l’intention des clients sur les risques d’abus de jeu et sur les dispositions légales
permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.
Par ailleurs, le directeur responsable est tenu d’apposer :
Dans les salles de jeux où sont exploités les jeux de la boule et du vingt-trois :
A. – Une affiche :
1o Indiquant que :
Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l’établissement.
Le change des espèces contre des jetons ou des plaques à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux
tables de jeux par les soins du croupier.
2o Reproduisant les dispositions suivantes :
« Fonctionnement du jeu de la boule.
Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des
deux combinaisons suivantes :
1o Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;
2o Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise.
Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.
Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.
Le maximum des mises s’applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.
Fonctionnement du jeu du vingt-trois.
Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept
cases.
L’employé chargé de la manoeuvre de l’appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans
un sens opposé au précédent. Il annonce « Rien ne va plus » avant d’effectuer cette manoeuvre. Dès lors, les
enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées
contrairement à cette règle.
Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :
Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.
Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.
Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.
Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.
Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.
Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.
Le maximum des mises s’applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément. »
B. – Un avis précisant le taux minimal et maximal des mises et le montant des avances, et indiquant :
« Les avances de caisse, de même que l’encaisse, restant en fin de partie sont comptées ostensiblement
devant le public et assez lentement pour que les assistants puissent suivre l’opération dans tous ses détails et
qu’elles soient clairement identifiables sur les enregistrements du système de vidéosurveillance. La somme
reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d’avances. Toute personne présente peut
demander communication de ce carnet pour s’assurer que les sommes portées correspondent exactement aux
sommes appelées. »
Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :
A. – L’avis suivant :
« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont
représentées :
Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
Par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l’établissement à ses risques et périls (décret du
22 décembre 1959). »
B. – Une affiche portant les prescriptions suivantes :
« Jeux de cercles :
Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des
pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l’échange en devient obligatoire en cas de
perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s’effectue soit à la caisse, soit,
pour les joueurs assis à table, par l’intermédiaire d’un employé chargé exclusivement de cette fonction,
possesseur d’une caisse contenant une somme fixée à l’avance par la direction, et qui se tient debout devant le
croupier, et reproduisant l’article 58 et l’article 57 relatifs au texas hold’em poker du présent arrêté. »
C. – Une affiche :
1. Portant les prescriptions suivantes :
Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le casino et reproduisant
les deux premiers paragraphes de l’article 38 du présent arrêté.
2. Reproduisant les dispositions de l’article 51 du présent arrêté et les extraits suivants de l’article 54 : « Le
jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les joueurs ne peuvent faire usage que des
combinaisons suivantes qui rapportent l’équivalent de la mise :
a) Rouge ou noir ;
b) Couleur ou inverse.
Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points, les autres cartes étant comptées pour leur
valeur.
La première rangée est invariablement pour noir.
La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées
par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur
gagne et inverse perd. Si elle n’est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.
Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances
gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n’est qu’ensuite que les
paiements ont lieu, ceux-ci s’effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse
ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.
Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux
joueurs la possibilité de contrôler le point.
Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul, sauf lorsqu’à ces deux rangées il
est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l’article 52 relatives au zéro de la roulette s’appliquent.
Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 € peuvent être assurés contre le « refait » moyennant le versement de
1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l’enjeu.
3. Reproduisant les dispositions de l’article 55-1 du présent arrêté.
4. Reproduisant les dispositions suivantes :
Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d’une couleur et trois de l’autre.
Un mélangeur automatique de cartes de jeux peut être utilisé.
Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont
chacun est mélangé et coupé deux fois.
Les cartes sont ensuite coupées et enfin présentées à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après
cette coupe, le croupier place une carte d’arrêt rouge dans les cartes afin de laisser un talon de la valeur
approximative d’au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les
caractéristiques définies à l’article 58 et utilisé dans les mêmes conditions.
Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la
partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus.
Lorsque la carte d’arrêt rouge apparaît,
le croupier termine le coup en cours. Après règlement aux joueurs, le croupier sépare le talon en deux parties
qu’il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l’ensemble
des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.
Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d’avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des
places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.
Des joueurs debout peuvent miser sur la main d’un joueur assis, avec l’accord de celui-ci et dans les limites
du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des
conseils et subissent ses initiatives.
Chacune des mains d’un même joueur est considérée individuellement et suit l’ordre normal de distribution
et de demande des cartes.
5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l’établissement pour l’entrée des joueurs ou tireurs dans
le jeu, les extraits suivants des articles 55-6 et 55-7 du présent arrêté :
« Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en
parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque
table. Le stickman préposé aux dés est chargé d’en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie,
de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du
jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à
gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d’une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent
au joueur suivant dans l’ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter
de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu’ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance
les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l’annonce du « Rien ne va plus » et ne doit ni les frotter
ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu’ils s’immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d’où ils ont été jetés après que l’un
au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être
immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de
la table et à chaque fois que le lancer n’a pas été régulier, le manieur de canne annonce « Coup nul ». Le chef
de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s’il viole de façon répétée les règles du lancer.
Aucune mise ne peut être déposée après le « Rien ne va plus ». Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la
ligne gagnante, soit sur la ligne perdante avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les
autres chances possibles. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre chances suivantes :
– chances simples ;
– chances multiples ;
– chances associées ;
– paris définis. »
6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l’article 51 et les articles 55-10, 55-11 et
55-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;
7. Reproduisant les dispositions de l’article 55-14 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;
7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 du présent arrêté concernant le jeu de
stud poker de casino.
7 ter. Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 du présent arrêté concernant le
jeu du hold’em poker de casino.
7 quater. Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du
Texas hold’em poker.
7 quinquies. Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants du présent arrêté concernant
l’organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots.
8. Reproduisant l’avis suivant :
« Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse, de même que l’encaisse restant en fin de partie, sont
comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par
le système de vidéosurveillance. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans
le carnet d’avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s’assurer que les
sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées. »
D. – Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :
« Avis au public :
Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du casino, de marquer des places à l’avance aux
tables de jeu.
En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la
partie. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors
de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une
place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur
de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places
non occupées un quart d’heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l’ordre
d’inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.
Le directeur responsable est tenu d’indiquer à chaque table de jeu de contrepartie autre que la boule ou le
vingt-trois le numéro de la table et d’apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l’encaisse,
le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto
banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. »
Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :
Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :
« Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l’intérieur.
Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française sont disponibles sur demande à la
caisse. »
Toute machine à sous comporte une plaque d’identification visible de l’extérieur où sont inscrits le numéro
de série du constructeur et le numéro d’emplacement dans le casino.
Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux
spécialement aménagés permettant d’assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d’accès sont celles
prévues à l’article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.
Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d’accueillir en mises
simples ou en mises multiples soit des pièces ayant cours en France, soit des jetons. Elles peuvent également
être équipées d’un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir en mises simples ou multiples des billets, des
tickets ou des cartes de paiement précréditées.
La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s’y rapportant sont
affichés sur la façade de la machine.
Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies, en jetons ou en crédits cumulés sur des
cartes de paiement ou enregistrés sur des tickets, par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu’il s’agit
de gros lots dits « jack pots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la
machine. Lorsqu’un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la
machine, le paiement s’effectue en caisse, sous le contrôle d’un membre du comité de direction.
Les opérations de change s’effectuent soit en caisse, soit auprès de changeurs itinérants spécialement affectés
à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la
machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.
Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l’Intérieur ou ses
représentants dans les départements, ainsi que les fonctionnaires du ministère chargé de l’économie, des
finances et du budget ou leurs représentants sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de
ces jeux.